R-10, r. 4 - Règlement sur l’application du titre IV.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
15. Le montant annuel de la pension différée du régime de retraite des fonctionnaires dont le paiement est anticipé en application du présent chapitre est établi de la façon suivante:
1°  en calculant cette pension de la même manière que celle accordée en vertu de ce régime;
2°  en réduisant le montant obtenu en application du paragraphe 1, pendant la durée du paiement de la pension, de 0,5% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle le fonctionnaire prend sa retraite et la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance ou de son soixantième anniversaire de naissance dans le cas d’une fonctionnaire;
3°  en réduisant le montant obtenu en application du paragraphe 2 du montant obtenu en application du premier alinéa de l’article 63.3 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12), ce dernier étant réduit, pendant la durée du paiement de la pension, de 0,5% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle le fonctionnaire prend sa retraite et la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance.
D. 690-96, a. 15.